A-33, r. 7 - Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

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16. (Abrogé).
Décision 2008-11-13, a. 16; Décision 2012-09-05, a. 11.
16. Si l’audioprothésiste n’a pas remédié à son défaut dans le délai prévu à l’article 15, le Conseil d’administration, sur rapport du secrétaire, suspend ou limite son droit d’exercer des activités professionnelles. Il doit cependant, avant de le faire, permettre à l’audioprothésiste de présenter ses observations écrites.
La suspension ou la limitation du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à ce que l’audioprothésiste fournisse au Conseil d’administration la preuve qu’il a remédié à son défaut ou jusqu’à ce qu’elle ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2008-11-13, a. 16.